EMC THÈME 1 - DROITS & RESPONSABILITÉ :
la protection de l’environnement, entre droit & responsabilité

PARTIE 1 Étude de cas : proposition de rédaction pour répondre au questionnaire

• Q1 Doc. 1. Les droits et devoirs environnementaux des citoyens et de l’État

..... La charte de l’environnement en 2004 (doc.1) établit des droits et des devoirs des citoyens et de l’État.
..... Les droits des citoyens sont énoncés dans les articles 1 pour « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et 7 pour être informé sur et participer aux décisions environnementales (démocratie environnementale).
..... Les devoirs sont plus nombreux. « Toute personne doit » protéger (article 2), ne pas endommager (article 3) l’environnement et réparer ses dégâts (article 4). L’État, lui, doit appliquer le principe de précaution (article 5) et « promouvoir un développement durable » (article 6).

• Q2 Doc. 2. Les progrès du droit et de la protection animale

..... Selon l’auteur de l’article publié dans Le Dauphiné libéré (doc.2), le droit animal a progressé depuis la seconde moitié du XXe siècle. L’animal était d’abord considéré comme un objet, un « bien meuble ». Entre 1976 et 2015, il devient « un bien corporel », un être vivant doué de sensibilité mais « il n’est pas encore considéré comme une « personne physique non humaine » en terme de droit ».
..... En conséquence les mesures de protection sont élargies et durcies pour protéger les animaux domestiques (Code pénal en 1959), la faune sauvage (loi du 10 juillet 1976), les animaux d’élevage (loi Egalim de 2018) contre les maltraitances ou interdire l’exploitation d’animaux sauvages (loi du 30 novembre 2021). Restent en débat la pratique de la chasse, de la corrida et « d’élevage intensif ».

• Q3 Doc. 3 + 1. Agriculture : quand la logique économique s’oppose à la logique environnementale

.....Dans le doc.3 sur la loi Duplomb, la logique économique prédomine du côté de l’Assemblée et des grands producteurs agricoles qui pratiquent une agriculture intensive puisque la loi facilite « les projets d’élevages intensifs », les « mégabassines » pour « irriguer les cultures intensives » et l’usage d’un néonicotinoïde « réclamé par les grands producteurs de betterave ou de noisettes ». En effet, elle « a pour objectif de redonner de la compétitivité aux agriculteurs en allégeant certaines contraintes » pour lutter contre « la concurrence déloyale d’importations européennes ».
..... La logique environnementale est celle des citoyens signataires de la pétition, des députés qui ont déposé un recours au Conseil constitutionnel mais aussi des « apiculteurs », des « régies publiques de l’eau » et « des scientifiques » (doc.3). Ils critiquent « l'exploitation excessive des ressources naturelles » mentionnée par la Charte, ici l’eau, revendiquent leur « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (article 1) et exigent une loi qui respecte le principe de précaution (article 5) et le développement durable (article 6). De plus, la pétition, cette « mobilisation citoyenne sans précédent » s’appuie sur la démocratie environnementale de l’article 7 pour corriger le fait que la loi a été « adoptée ... sans débats au Parlement ».

• Q4 Docs 4 + 1. Industrie de la mode : vers une production plus durable et une consommation plus responsable ?

.....D’après le rapport de la Fondation Jean Jaurès (doc.4), l’industrie de la mode utilise des produits toxiques, « est une grande consommatrice d'eau et très polluante » ce qui est contraire aux devoirs de protéger (article 2), ne pas endommager (article 3) l’environnement et réparer ses dégâts (article 4) énoncés dans la Charte de l’environnement (doc.1) qui dénonce aussi « certains modes de consommation ou de production et ... l'exploitation excessive des ressources naturelles ».
..... Pour que l’industrie de la mode soit plus durable, le rapport suggère que l’UE interdise « la destruction des invendus », établisse « un Nutriscore européen » et redynamise « le secteur du textile » pour « produire en Europe ». Le consommateur pourrait aussi agir de façon plus responsable en privilégiant l’ « économie circulaire » et la « seconde main ».

• Q5 Docs 5 + 2. Le paradoxe de l’abandon des animaux de compagnie

.....Les Français aiment leurs animaux de compagnie puisque 70% d’entre eux « considèrent la défense de la cause animale comme une priorité nationale » (doc.5). De plus, l’abandon est combattu par « la loi du 30 novembre 2021 » (doc.2) et sévèrement sanctionné par le Code pénal car il s’agit d’un « acte de cruauté » (doc.5) sur un « être vivant doué de sensibilité » (doc.2).
..... Pourtant l’article du National Geographic (doc.5) mentionne les abandons record en 2021 « en hausse de 25 % sur le mois de juin 2021 par rapport à 2019 » et les attribue au comportement involontaire des Français comme le « changement de situation de vie » mais aussi volontaires avec « les achats impulsifs » et « l’absence de solution de garde en été ». S’y ajoutent les lacunes de la justice où « peu de procédures judiciaires aboutissent » et de la loi qui ne traite pas « la vente en ligne [qui] représente 80 % des achats d’animaux en France ».

 

EMC THÈME 2 - LIBERTÉS & RESPONSABILITÉ : l’information en démocratie, entre libertés et responsabilités

PARTIE 1 Étude de cas : proposition de rédaction pour répondre au questionnaire

• Q1 Doc. 1. La liberté d’expression permet-elle de tout dire ?

.....La liberté d’expression ne permet pas de tout dire comme le montre l’article de Catherine Gilliot publiée dans Le Point (doc.1).
..... Elle a une limite posée dès l’énoncé de l’article 11 de la DDHC qui l’affirme « sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » et la soumet donc à la loi. La loi de référence est celle de 1881 qui interdit la diffamation ou l’injure fondées sur le racisme et la discrimination (article 32) et de « publier de fausses nouvelles (article 27) ».
..... Les abus sont aussi définis dans le Code civil qui protège la « vie privée » dans son « article 9 » alors que le Code pénal interdit la publication sans autorisation dans l’article 226-8 et l’incitation à la haine dans « l’article 24 ».

• Q2 Doc. 2. Quels acteurs protègent le pluralisme des médias ?

.....Selon l’auteur de l’article publié dans Actus juridiques (doc.2), de nombreux acteurs protègent le pluralisme des médias.
Deux « gendarmes » garantissent ce principe démocratique. A l’échelle de l’Europe, il s’agit de « la Cour européenne des droits de l’homme » et en France de « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ».
..... S’y ajoutent les parlementaires européens et français qui légifèrent. La loi française du 30 septembre 1986, par exemple, « limite la concentration des médias, impose un temps de parole politique équilibré et des obligations de diversité culturelle dans l’audiovisuel » alors que le Digital Services Act européen du 19 octobre 2022 impose aux « géants du numérique » « des obligations supplémentaires pour lutter contre la diffusion de contenus illicites, les discours de haine, la désinformation ou encore les fraudes commerciales ».

• Q3 Doc. 3 + 1 & 2. Les manquements de C8

.....L’article intitulé « Le détail des 36 mises en garde et amendes de l’Arcom contre C8 » explique l’arrêt de la chaine C8 en 2025 par ses nombreux manquements.
Les plus nombreux concernent les atteintes aux personnes avec 2 diffamations (loi de 1881 doc.1) ou incitations à la haine envers des personnes (article 24 du Code pénal doc.1) à raison de leur handicap en juin 2024 et de leur orientation sexuelle en juillet 2017, 2 agressions sexuelles en juin 2017 et novembre 2016, 2 atteintes à la dignité de la personne (doc.1) en février 2023 et mars 2024 et 1 atteinte à la vie privée (Code civil doc.1) en février 2020.
..... L’information est tout aussi malmenée avec 3 publications de « fausses nouvelles » (loi de 1881 doc.1) en juillet 2023, juin 2023 et juillet 2019 qui bafouent « l’honnêteté » de l’information défendue par l’Arcom (doc.2) et 1 atteinte à « l’indépendance » de l’information (doc.2) en février 2023.

• Q4 Docs 4 + 1..Racisme : des accusés face à la justice

.... D’après l’article de RFI, les accusés utilisent des arguments comme le patriotisme pour défendre la « culture ancestrale » française, empêcher « le déclin de leur nation » et éviter que la France soit humiliée mais aussi le bon goût « en insistant sur la « vulgarité » de certains tubes de la chanteuse ». De plus, ils dénoncent ce procès comme une atteinte à leur liberté d’expression telle qu’elle est affirmée par l’article 11 de la DDHC (doc.1) et demandent l’abandon des charges.
.... La procureure réfute leur argumentation et les accuse d’avoir utilisé une « rhétorique haineuse utilisée dans un but clair : faire pression pour exclure Aya Nakamura de la cérémonie en raison de ses origines », ce qui est contraire à « l’article 24 du Code pénal » qui interdit « de provoquer à la haine » pour cette raison d’après le doc.1. C’est pourquoi « des peines de quatre mois de prison avec sursis à quatre mois ferme ont été requises ».

• Q5 Docs 5 + 1. Diffamation : des prévenues face à la justice

.....Le fait que les deux prévenues aient « propagé sur Internet la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait une femme transgenre » est contraire, selon le doc.1, à la loi de 1881 qui « interdit de diffamer « une personne ... à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ... » (article 32) » et « de publier de fausses nouvelles (article 27) »
.... Cependant l’article du Monde et d’AFP explique que la justice les a relaxées parce qu’elle « estime que ce n’est pas diffamatoire d’accuser quelqu’un d’être trans » et que les propos des prévenues « ne constituent pas une qualification pénale ». La cour a tranché sur la forme de la plainte mais « concernant la transition de genre, la cour d’appel n’a pas tranché sur le fond ».